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CRÉON HUISSIERS INC.

Efficacité, professionnalisme, adaptabilité

LA SAISIE

La saisie est l’acte par laquelle un huissier dresse un inventaire et une évaluation des biens d’une personne (physique ou morale) afin de procéder à la vente de ces biens pour ses créanciers. La saisie est soit mobilière ou immobilière. La vente est appelée vente judiciaire lorsque l’huissier de justice transfert la propriété des biens du débiteur à un acquéreur et distribue, selon la loi, le produit de la vente. Cette forme de vente est quelque peu différente de la notion de vente sous contrôle de justice.

Il existe deux modes de saisies : AVANT et APRÈS jugement.

Les deux modes de saisie :

Diverses formes de saisies :

Recours contre une saisie :

Saisie AVANT jugement de biens mobiliers ou immobiliers :

La saisie avant jugement est une mesure de protection à l’usage d’un créancier afin qu’il préserve ses droits dans le cours d’une instance en justice, en attendant qu'un jugement final dispose des droits des parties au litige. Le but étant d’éviter que le débiteur dilapide ses biens pour être insolvable. La saisie avant jugement à un effet préventif.

Il s'agit donc essentiellement d'une mesure dite conservatoire. En effet, les biens saisis seront placés sous le contrôle d'un gardien judiciaire qui en aura la responsabilité jusqu'à ce qu'un jugement soit prononcé et qu’il statue sur la validité de la saisie. En attendant l’issue du litige et afin de préserver les droits du créancier la saisie avant jugement n'est qu'un accessoire dans le cadre d'une poursuite en justice. Une saisie avant jugement ne donne pas droit au créancier de vendre les biens, il doit attendre le prononcé du jugement final pour ensuite mettre en application la décision de justice.

Il est à noter que certaines saisies ayant un lien avec l’accès à l’information, cette dernière étant protégée par plusieurs lois spécifiques, il est important de consulter un juriste à ce sujet car un créancier pourrait se voir refuser un droit sur des biens –biens informatiques et information à caractère confidentiel– dont il a cependant la propriété.

LES DEUX CATÉGORIES DE SAISIE AVANT JUGEMENT

La première nécessite l’autorisation du tribunal (juge).

Une saisie avant jugement avec autorisation du juge permet de saisir les actifs d'un débiteur lorsque que l’on craint que le recouvrement d'une créance est en péril dû à des manœuvres douteuses, des pratiques dolosives ou déloyales de sa part afin de soustraire des biens et/ou qu’il les dilapide pour se rendre insolvable.

La Cour d'appel a posé le principe dans Elkin c. Hellier [1991] R.D.J. 49. soit de prouver, l'intention «reprochable, louche ou déloyale» du débiteur.

La saisie lorsqu’il est craint que le recouvrement d'une créance ne soit mis en péril.

Le juge autorisera cette forme de saisie s'il est démontré qu’il y a des craintes pour le recouvrement de la créance de votre débiteur dans le cadre d’une action en justice. La preuve repose sur le créancier qui doit démontrer que son débiteur à des agissements déloyaux, douteux, etc. permettant de croire qu'il est susceptible de se départir de ses biens pour les vendre ou les cacher afin d'éviter de s’acquitter de sa dette. La jurisprudence qualifie la crainte comme devant être objective, raisonnable et sérieuse; en somme une personne placée dans les mêmes circonstances conclurait aussi que le recouvrement de la créance en question est à risque.

Seules les manœuvres en vue d’extraire des biens pour fuir un paiement de dette sont prises en compte par le tribunal. Le refus ou l'incapacité de payer, voire l'insolvabilité d'un débiteur ne sont pas suffisants pour permettre une saisie avant jugement. Également dans le cours d’une instance matrimoniale un des époux peut faire saisir la part des biens de son/sa conjoint/conjointe dans lesquels il aurait/elle aurait droit en cas de dissolution du régime matrimonial.

Cette forme de saisie peut être effectuée sur tous les actifs qui constituent le patrimoine du débiteur (immeubles, meubles, comptes de banque, créances, actions de compagnies, etc.). Par contre, les règles juridiques de la saisie quant à ce qui peut être soustrait d’une procédure de saisie doivent être prises en compte.

La deuxième peut s’exercer sans l’autorisation du tribunal (juge) mais l’autorisation du greffier est nécessaire.

Elle vise les saisies de biens meubles sur lesquels un créancier prétend avoir des droits, à titre de propriétaire ou qu’il peut revendiquer.

La saisie d'un bien meuble sur lequel le créancier a un droit sur un bien.

Ce type de saisie est fréquent et plus facile à obtenir. Il s'agit d'une mesure dite accessoire utilisée par un créancier qui a des droits sur le(s) bien(s) saisi(s).

Exemples courants :

  • Vous avez prêté un bien à une personne et celle-ci refuse de vous le rendre; à titre de propriétaire vous avez un droit de revendication sur ce bien.
  • Vous êtes un fournisseur impayé et vous souhaitez annuler la vente et récupérer vos biens.
  • Dans une instance matrimoniale, un des époux peut faire saisir avant jugement les biens.
  • Un créancier qui a une priorité (au sens de la loi) sur un bien meuble lorsque le débiteur l’utilise à mauvais escient mettant en péril le recouvrement de la créance.
  • Un détenteur d’une hypothèque sur des biens meubles peut également les faire saisir avant jugement.

Contrairement au type de saisie avant jugement (avec l’autorisation du juge) le créancier n'a pas à faire la démonstration de manœuvres douteuses ou déloyales de la part de son débiteur. Seul alléguer sous serment les faits donnant un droit sur le bien qu'il veut saisir est requis.

Procédure de l’huissier de justice

Un avis d’exécution (ceci remplace le bref de saisie exécution depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile du Québec du 1er janvier 2016) contenant les instructions du créancier, le montant de la créance et la date du jugement sont remplis par un huissier et ensuite déposé au greffe du tribunal. La procédure devra être timbrée au palais de justice. Une déclaration assermentée écrite (anciennement appelé affidavit, avant l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile en janvier 2016) faisant état des faits auxquels le créancier se prévaut d’un droit et le règlement recherché accompagne le tout.

L’avis d’exécution (bref de saisie sous l’ancien code avant le 1er janvier 2016) et la déclaration assermentée du créancier saisissant sont signifiés par un huissier. L’huissier procède à la saisie sans préavis et dresse un procès-verbal de la saisie des biens.

Les biens saisis sont laissés à la garde d’un tiers ou à celle du débiteur sur autorisation du créancier par voie d’huissier. Il est de fait interdit de vendre, cacher, donner ou détériorer les biens saisis.

Ce mode de saisie étant considérée comme accessoire à une poursuite en justice, si une poursuite n’a pas encore été introduite, il est nécessaire de le faire dans les 5 jours suivant la saisie. Également, le défendeur a 5 jours après la signification de l’avis d’exécution pour s’opposer à la saisie en demandant son annulation (validité contestée) et ce en fonction des faits allégués dans la déclaration assermentée : soit qu’ils sont faux ou insuffisants. Ce sera au créancier de prouver la véracité des faits.

Par la suite, le tribunal prendra une décision en fonction de la preuve qui lui sera présentée et en évaluant l'ensemble du dossier que lui présente l'affiant (Stopponi c. Bélanger, [1988] R.D.J. 33).

Les avantages du service d’un huissier de justice

L’huissier étant un intermédiaire entre le créancier et le débiteur, pour éviter l’enlèvement d’un bien saisi (sauf celui sur lequel un propriétaire à un droit) le débiteur peut offrir une garantie suffisante si l’huissier l’accepte.

Un constat d’huissier –pour une saisie avant jugement avec ou sans autorisation du juge– est une preuve rapide et à force probante dans le cas d’une procédure qui vient appuyer votre crainte ou démontrer votre droit sur un bien; il est un outil rapide et incontournable pour capter des faits sur un lieu et le présenter au tribunal. Avec l’entrée du nouveau code de procédure civile, «le constat d’huissier à la force d’un témoignage par déclaration il n’est plus une simple valeur ajoutée», selon M. Gravel (huissier), Le journal du Barreau 2016. Pensez-y !

Saisie APRÈS jugement de biens mobiliers :

Lorsqu’un jugement est rendu en votre faveur, ce mode de saisie permet au créancier d’exécuter le jugement sur les biens du débiteur qui est dans l’incapacité de rencontrer ses obligations. La justice exige qu’un jugement ne peut rester lettre morte; conséquemment l’outil de recours contre un débiteur qui refuse ou néglige volontairement d’exécuter ses obligations est la saisie après jugement. Étant donné que la saisie après jugement à un impact sur le patrimoine du créancier avec des conséquences sociales (famille, etc.) un équilibre entre les droits du créancier et la protection sociale du débiteur a été respecté à travers différents articles du Code de procédure civile du Québec relatifs aux saisies. En somme, il existe des biens que l’huissier de par la loi ne peut saisir sous peine de voir le débiteur procéder à une requête en opposition réclamant tout ou en partie les biens saisis. Une liste sur le lien du Ministère de la justice vous en donnera un aperçu : Cliquez ici

Il est à noter qu’une quasi-insolvabilité du débiteur peut être un facteur rendant inutile toute procédure de saisie. En cas de faillite, la saisie devient inutile et est annulée.

Par ailleurs, pour qu’un jugement soit mis en application celui-ci doit avoir force exécutoire sauf s’il s’agit d’un jugement dont l’exécution provisoire a été accordée par le tribunal (article 661 C.p.c) ou de plein droit, il y a des délais de procédures à respecter selon l’article 656 C.p.c (avant que l’huissier exerce vos droits) : 10 jours pour un jugement rendu par défaut (ce qui correspond à l’expiration du délai d’opposition avant l’exécution d’un jugement) et de 30 jours pour un jugement contradictoire (ce qui correspond dans ce cas-ci à l’expiration du délai d’appel).

Procédure de l’huissier de justice

Il doit respecter les biens qualifiés dits insaisissables (laissés au débiteur) selon les dispositions législatives au Code de procédure civile et il doit aussi s’enquérir des droits et hypothèques grevant des biens du débiteur puisque les détenteurs feront prévaloir leur droit sur ces biens si saisis.

L’huissier étant un intermédiaire entre le créancier et le débiteur pour éviter la vente des biens saisis, l’huissier est tenu d’informer du contenu de l’avis d’exécution (article 685 al.2 C.p.c).et de réclamer le paiement de la dette. S’il s’agit d’une condamnation à payer une somme d’argent une entente entre le créancier et le débiteur peut être faite par l’intermédiaire de l’huissier et à condition que le créancier accepte l’offre payable (échelonnée sous une année en général sauf pour les cas mentionnés à l’article 699 C.p.c) sinon l’huissier dresse une liste des biens à saisir. Il produira un procès-verbal (article 707 C.p.c) sur lequel est mentionné : la date, l’heure, une liste des biens qui se trouvent sur les lieux et le lieu de la vente qui est le domicile du débiteur (en général). Les biens sont laissés à la garde du défendeur sauf si l’huissier juge qu’il a des raisons de douter de la capacité ou de la bonne foi du débiteur ; dans ce cas il demandera au tribunal de confier les biens à un tiers. Le débiteur représente ses biens au moment de la vente.

L’huissier notifie ensuite un avis de vente dans lequel il indique où et quand les biens saisis seront vendus.La saisie peut être annulée si le débiteur paye sa dette et acquitte ses frais de saisie avant la date de la vente. Sinon, la vente se tiendra 30 jours (article 749 C.p.c) après la publication de l’avis de vente. Les biens sont mis en vente selon les conditions énoncées dans l’avis de vente publié au registre des ventes.

La vente terminée l’huissier publie un avis au registre des ventes (article 757 C.p.c) en indiquant le prix et les conditions de la vente ; cet avis est également déposé au greffe. Sous 30 jours (article 763 C.p.c) l’huissier produit aussi au greffe un rapport d’exécution qui fait état du procès-verbal de saisie et des publications faites. Il procède aussi à un état de collocation s’il y a plusieurs créanciers. L’huissier envoie ensuite ce rapport au ou à tous les créanciers. Le surplus (si existant) est remis au débiteur.

Saisie APRÈS jugement de biens immobiliers :

À condition d’être propriétaire d’un immeuble qui sert de résidence principale que le tribunal condamne le défendeur à payer 20 000$ et plus, le créancier peut faire saisir l’immeuble et le faire vendre sous contrôle de justice (article 700 C.p.c).

Procédure de l’huissier de justice

Sur un mode similaire à la vente de biens mobiliers : l’huissier informe le débiteur du contenu de l’avis d’exécution et réclame au débiteur le paiement de la dette. Si le débiteur ne peut offrir paiement l’huissier procède à la saisie. Une fois la saisie faite il donne une copie du procès-verbal.

L’huissier envoie ensuite une copie des documents au bureau de la publicité des droits responsable du territoire où est localisé l’immeuble. L’officier de la publicité des droits inscrit la saisie au registre foncier et en avise toutes les personnes qui ont un droit sur l’immeuble. L’immeuble est laissé en garde au débiteur qui ne doit pas le détériorer, ni le vendre ni le donner. La vente de l’immeuble se fait 30 jours après la publication d’un avis dans le registre des ventes du ministre de la justice et au registre foncier.

L’huissier procède à la vente selon l’avis publié et le choix du mode de vente : de gré à gré, par appel d’offres, aux enchères.

Le prix de la vente se fait à au moins 50 % de l’évaluation municipale multipliée par le facteur établi dans la loi sur la fiscalité municipale sauf si un tribunal autorise un prix moindre.

La vente par appel d’offre peut être faite sur invitation ou par appel public. L’huissier doit accepter la meilleure offre sauf si les conditions sont moins avantageuses qu’un autre offrant un prix moins élevé et si le prix offert n’est pas commercialement raisonnable (article 753 C.p.c).

La vente faite, l’huissier publie un avis au registre des ventes en y indiquant le prix et les conditions de la vente et le dépose au greffe du tribunal. Dans les 30 jours suivant la vente, il produit un rapport d’exécution qui contient un état de collocation. Il le notifie aux créanciers, à la municipalité et à la commission scolaire.

Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir la créance, le créancier peut saisir les biens que le débiteur acquiert après la saisie et sur 10 ans.

Les avantages du service d’un huissier de justice

L’huissier de justice est formé et connait rigoureusement le code de procédure civil et une multiplicité de lois. Il officie donc en connaissance des règles juridiques du Code de procédure civile. Médiateur par excellence entre le créancier et le débiteur il saura faire le lien entre les deux en vue d’une solution sinon en cas de désaccord il procédera à la mise en application de l’exécution du jugement tout en informant le débiteur de ses droits dans la saisie en fonction des articles en lien avec le Code de procédure civile du Québec et du déroulement de la procédure.

DIVERSES FORMES DE SAISIES :

Lorsqu’une décision judiciaire a force exécutoire, il existe plusieurs façons procédurales pour la mettre à exécution.

Tel qu’exposé dans la section SAISIE, les saisies sont soit des saisies AVANT jugement ou des saisies APRÈS jugement :

Cliquez sur le lien recherché :

Saisie en main tierce

Un créancier peut demander une saisie en mains tierces lorsqu’il s’agit de faire saisir :

  • Des revenus de travail (saisie de salaire).
  • L’argent ou les placements déposés à la banque ou à une caisse (saisie de compte bancaire).
  • Les valeurs (ex. : actions d’une compagnie).
  • Les sommes qu’une autre personne nous doit.

Des exceptions s’appliquent pour le nombre de personnes qui sont à la charge du débiteur et selon la fréquence du revenu versé. Voir les calculs des exemptions actualisées sur le site du Ministère de la justice

Procédure de l’huissier de justice

La saisie de salaire s’exerce en remettant à l’employeur (tiers saisi avec mention «aux soins des Ressources humaines» une copie conforme de l’avis de saisie arrêt. 10 jours sont laissés à l’employeur pour déclarer et déposer les sommes requises à la Cour. Le débiteur reçoit aussi ultérieurement copie conforme de l’avis de saisie arrêt.

Le greffier procédera à la distribution des sommes.

La saisie du compte bancaire s’exerce en remettant une copie de l’avis de saisie arrêt à l’employé en charge de l’institution financière qui enjoint celui-ci- à comparaitre à la cour à une date fixée dans le document afin de déclarer les sommes détenues par le débiteur. Ce débiteur reçoit ensuite une copie conforme de l’avis de saisie arrêt. Le greffier de la cour procédera à la distribution des sommes.

Saisie aux petites créances

Les décisions de justice émanent de différentes cours soit la Cour des petites créances, la Régie du logement, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou tout autre tribunal.

La Cour des petites créances s’adresse aux personnes qui ont une créance de moins de 15 000$.

Vous avez obtenu un jugement en votre faveur à la Cour des petites créances, l’huissier de justice vous accompagnera pour le mettre à exécution. Pour plus d’informations sur les étapes à la Cour des petites créances, cliquez ici.

Pour de l’information générale, cliquez ici.

Saisie de véhicule

Un débiteur qui fait défaut de payer des sommes dues et exigibles s’expose à une saisie de tout type de véhicule par un huissier de justice, et ce à la suite d’une décision du tribunal.

Saisie de navire

Quand des sommes sont dues à un créancier ou si un navire a causé des dommages, le créancier peut faire saisir le navire. Sur émission d’un mandat (warrant) l’huissier procède à la saisie du navire. Le tribunal statuera sur le dossier : soit qu’il se règle entre les parties soit que l’huissier procède à la vente judiciaire du navire.

RECOURS CONTRE UNE SAISIE

Opposition à une saisie AVANT jugement

La personne contre laquelle une saisie avant jugement est appliquée peut demander son annulation en préparant une requête qui devra être faite dans les cinq (5) jours de la saisie (article 522 C.p.c). Ce délai peut être étendu si le requérant a des motifs valables pour expliquer son retard à agir.

Le débiteur pourra ainsi faire annuler la saisie s'il réussit à démontrer que les allégations de la déclaration assermentée signée par son créancier sont insuffisantes et ne rencontrent pas les critères juridiques justifiant une telle mesure. L'insuffisance de la déclaration assermentée pourra être exposée très rapidement devant un juge en chambre. Si le débiteur saisi échoue à cette première étape, il pourrait néanmoins obtenir l'annulation de la saisie si une enquête révèle que les faits allégués dans la déclaration assermentée sont faux. Le créancier saisissant aura le fardeau de prouver à cette enquête la véracité des faits allégués dans sa déclaration assermentée. S'il échoue, la saisie sera annulée et le débiteur recouvrera ses biens en attendant le procès sur la réclamation du créancier. Un appel du jugement statuant sur la validité de la saisie est possible mais la partie perdante doit obtenir d'abord une permission d'en appeler. La requête pour permission d'appeler devra être signifiée dans les dix (10) jours du jugement accordant ou refusant l'annulation de la saisie.

Opposition à une saisie APRÈS jugement

Il est possible de s’opposer à une saisie ou à une vente des biens (article 730 C.p.c) soit pour l’annuler ou soustraire une partie des biens ou de conserver un droit de revendication. Une requête en opposition doit reposer sur des motifs suivants :

  • Votre dette est remboursée.
  • Les biens saisis sont insaisissables.
  • La saisie comporte une irrégularité qui vous cause un préjudice sérieux.
  • Le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable.
  • Un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.

Il en revient au tribunal de statuer sur le bien-fondé des oppositions quel que soit le type de saisie.